C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

Texte complet
63. Le psychologue n’intimide pas ou n’entrave pas, de quelque façon que ce soit, un représentant de l’Ordre des psychologues du Québec agissant dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le Code des professions (chapitre C-26) et ses règlements d’application.
D. 439-2008, a. 63.